Présent d’usage : quel montant, et quand il devient une donation
Un cadeau fait à une occasion ne se déclare pas et ne consomme aucun abattement. Aucun seuil n’est écrit : ce que le juge regarde avant de requalifier.
Sommaire
Ce que la loi appelle un présent d’usage
Le texte tient en deux phrases. L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant, et ajoute que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Deux conditions s’en déduisent, et elles sont cumulatives.
Une occasion. Le présent d’usage se rattache à un événement auquel l’usage associe un cadeau : un anniversaire, un mariage, une naissance, la réussite à un examen, une fête. Un virement fait un mardi sans motif n’est pas un présent d’usage, quel que soit son montant.
Une proportion. Le cadeau doit rester mesuré au regard de ce que possède celui qui le consent. La loi retient la fortune du disposant, appréciée au jour où le cadeau est fait, et non au jour de son décès ni au jour où un héritier le découvre.
Il n’existe aucun seuil écrit
C’est le point qui surprend le plus, et c’est pourtant le plus solide : le code ne fixe ni montant plafond, ni pourcentage. La règle couramment répétée selon laquelle un présent d’usage ne devrait pas dépasser quelques pour cent du patrimoine ou des revenus annuels est une approximation de praticien. Elle ne figure dans aucun texte et ne lie aucun juge.
La conséquence est concrète : 10 000 € offerts à un enfant pour son mariage peuvent être un présent d’usage parfaitement régulier chez l’un, et une libéralité requalifiable chez l’autre. Le montant seul ne décide de rien. C’est le rapport entre le montant, l’occasion et la fortune du donateur qui décide.
Ce que le juge regarde : l’occasion d’abord
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la proportion ne suffit pas à elle seule, et que l’occasion doit être caractérisée.
Dans une affaire où une cour d’appel avait qualifié de présents d’usage deux chèques de 20 000 € et 10 000 € remis par un père à son fils et à sa belle-fille, la première chambre civile a cassé la décision. Au visa de l’article 852 du code civil, elle a jugé qu’en se déterminant ainsi sans préciser à l’occasion de quel événement et selon quel usage ces cadeaux avaient été faits, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision (Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 septembre 2013, pourvoi 12-17.556, publié au Bulletin).
La leçon est directement opératoire. Devant une contestation, ce n’est pas au bénéficiaire d’établir que la somme était petite : c’est à la qualification d’être étayée par un événement identifiable et par un usage. Un cadeau daté d’un jour de mariage, viré le jour même, se défend. Le même montant versé sans occasion se défend mal.
Les trois effets d’un présent d’usage
Qualifié comme tel, le présent d’usage produit trois effets, et chacun répond à une question que se posent les familles.
Il ne se déclare pas. N’étant pas une donation, il n’ouvre pas l’obligation déclarative attachée aux dons manuels.
Il ne consomme aucun abattement. Les abattements fiscaux en ligne directe restent entiers pour les transmissions à venir.
Il n’est pas rapporté à la succession. C’est l’objet même de l’article 852 : il sort de la masse à partager, sauf volonté contraire du disposant. Un cohéritier ne peut donc pas en exiger le rapport, sous réserve, précisément, que la qualification tienne.
Hors de ce cadre, c’est un don manuel
Dès que l’occasion manque ou que la proportion est dépassée, la remise d’une somme d’argent change de nature : c’est un don manuel, et son régime est écrit.
Les actes renfermant la déclaration par le donataire ou la reconnaissance judiciaire d’un don manuel sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit, et la même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale (article 757 du code général des impôts). Les droits ne sont dus qu’au-delà des abattements : 100 000 € sur la part de chaque enfant au titre de l’article 779, I du code général des impôts, et 31 865 € pour les dons de sommes d’argent de l’article 790 G, sous condition d’âge du donateur et de majorité du donataire. Ces plafonds se reconstituent tous les quinze ans.
La mécanique complète, y compris ce qui se passe lorsque la déclaration intervient tardivement, est détaillée dans notre article sur le don manuel non déclaré.
Ce qui fait basculer la qualification
Trois situations reviennent, et aucune ne tient au seul montant.
Le cadeau sans événement. Un versement régulier, mensuel ou trimestriel, ne se rattache à aucun usage. La répétition le rapproche d’une donation, pas d’un présent.
Le cadeau hors de proportion. Un montant qui absorbe une part significative du patrimoine du donateur au jour où il est consenti sort du présent d’usage, même s’il est fait un jour de mariage.
Le cadeau qui appauvrit. Lorsque la libéralité porte sur un bien dont la valeur modifie l’équilibre de la future succession, les cohéritiers ont un intérêt direct à en demander le rapport, et le débat se déplace sur le terrain de la donation déguisée.
À cela s’ajoute un angle fiscal distinct : un crédit bancaire que son titulaire n’explique pas peut être examiné dans le cadre d’un contrôle, indépendamment de toute question successorale. Ce que l’administration demande alors est exposé dans notre article sur la manière de justifier un virement bancaire.
Ce qu’il est utile de conserver
Rien n’impose d’écrit pour un présent d’usage. Mais la qualification se discute des années plus tard, souvent au moment d’une succession, quand la mémoire des occasions s’est effacée.
Garder trace de la date du virement, de l’événement auquel il se rattache et de la situation patrimoniale du donateur à cette date ne transforme pas un cadeau en acte juridique. Cela conserve simplement les trois éléments que l’article 852 et la jurisprudence demandent d’établir.
Pour examiner une situation précise, le cabinet reçoit sur rendez-vous : voir la rubrique fiscalité française et la page contact.
Questions fréquentes
Existe-t-il un montant maximum pour un présent d’usage ?
Non. L’article 852 du code civil ne fixe aucun seuil : il renvoie à la date où le présent est consenti et à la fortune du disposant. Les pourcentages parfois cités ne figurent dans aucun texte.
Un présent d’usage consomme-t-il l’abattement de 100 000 € ?
Non. N’étant pas une donation, il reste étranger au calcul des abattements de l’article 779 du code général des impôts, qui demeurent disponibles pour les transmissions ultérieures.
Faut-il déclarer un cadeau de mariage en argent ?
S’il répond aux conditions du présent d’usage, il n’y a rien à déclarer. S’il n’y répond pas, il s’analyse en don manuel et suit le régime de l’article 757 du code général des impôts.
Les héritiers peuvent-ils contester un présent d’usage ?
Oui, en en discutant la qualification. C’est précisément ce qui était en cause dans l’arrêt du 25 septembre 2013 : la qualification doit être justifiée par un événement et par un usage, sans quoi la décision manque de base légale.
Un grand-parent peut-il faire un présent d’usage à un petit-enfant ?
L’article 852 ne limite pas le présent d’usage à un lien de parenté particulier. Les deux conditions, l’occasion et la proportion à la fortune du disposant, s’apprécient de la même manière.
Peut-on faire un présent d’usage chaque année ?
Un cadeau annuel rattaché à un même événement récurrent, et proportionné, reste dans le cadre. Un versement régulier détaché de toute occasion s’en éloigne, quelle que soit sa périodicité.
Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.