Fusion-absorption : éviter l'imposition des plus-values

Sans régime de faveur, une fusion déclenche l'impôt sur toutes les plus-values latentes. Les engagements à inscrire dans le traité de fusion.

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Sommaire

Ce qui se passe sans le régime spécial

Une fusion-absorption produit trois effets simultanés : la société absorbée est dissoute sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine est transmis à la société absorbante, et les associés de l’absorbée reçoivent des titres de l’absorbante.

Du point de vue fiscal, la dissolution est traitée comme une cessation d’entreprise. Les conséquences sont lourdes et immédiates : imposition des bénéfices non encore taxés, imposition des plus-values latentes sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé, imposition des provisions devenues sans objet. Une société détenant depuis vingt ans un immeuble largement apprécié peut ainsi devoir acquitter l’impôt sur une plus-value qu’elle n’a jamais encaissée, pour une opération qui est une réorganisation interne.

C’est précisément ce que le régime spécial évite.

Ce que le régime de faveur neutralise

L’article 210 A du code général des impôts dispose que les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. L’idée est celle d’une continuité : l’absorbante se substitue à l’absorbée, et l’imposition n’est pas supprimée mais différée, jusqu’à la cession ultérieure des biens.

Ce régime n’est pas une option discrétionnaire sans contrepartie. Il s’accompagne d’engagements que la société absorbante doit prendre dans l’acte de fusion.

Les engagements à inscrire dans le traité de fusion

L’article 210 A subordonne le bénéfice du régime à des engagements précis de la société absorbante. Ils portent, pour l’essentiel, sur quatre points :

Reprendre au passif les provisions de l’absorbée dont l’imposition est différée, ainsi que la réserve spéciale des plus-values à long terme le cas échéant.

Se substituer à l’absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l’imposition de cette dernière.

Calculer les plus-values ultérieures sur les éléments non amortissables d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. C’est le cœur du mécanisme de report : la plus-value latente n’est pas effacée, elle est transportée.

Réintégrer dans ses bénéfices les plus-values dégagées sur les éléments amortissables, par parts égales. La durée dépend de la nature du bien : quinze ans pour les constructions et les droits portant sur des constructions, ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements de terrains amortis sur une durée au moins égale ; cinq ans dans les autres cas (d du 3 de l’article 210 A du code général des impôts). Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, plantations et agencements de terrains excède 90 % de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration afférente à ces biens s’effectue sur une durée égale à leur durée moyenne pondérée d’amortissement.

La cession d’un bien amortissable avant le terme de cet étalement entraîne l’imposition immédiate de la fraction de plus-value qui n’a pas encore été réintégrée. C’est un point à surveiller lorsqu’une restructuration précède une cession d’actifs.

Ces engagements se rédigent. Ils ne se présument pas, et leur absence dans l’acte compromet le régime pour toute l’opération.

Les voisines : apport partiel d’actif et scission

Toutes les restructurations ne sont pas des fusions. L’article 210 B du code général des impôts étend le régime aux scissions et aux apports partiels d’actif portant sur une branche complète d’activité, sous des conditions qui lui sont propres, notamment des engagements de conservation des titres reçus en contrepartie.

La notion de branche complète d’activité est le point sensible : elle suppose un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. Un apport d’actifs isolés, même importants, ne remplit pas cette condition et ne bénéficie pas du régime sur ce fondement.

Quand la société absorbée est détenue en totalité par l’absorbante, le droit des sociétés allège par ailleurs la procédure par la fusion simplifiée (article L. 236-11 du code de commerce), qui dispense de certaines formalités. Cet allègement est procédural : il ne dispense d’aucune des conditions fiscales.

Le sort des déficits

C’est la question qui décide souvent de l’opportunité de l’opération. Les déficits de la société absorbée ne se transmettent pas automatiquement à l’absorbante.

Leur transfert suppose en principe un agrément, délivré dans les conditions du II de l’article 209 du code général des impôts, qui vérifie notamment que l’opération est justifiée par un motif économique, que l’activité à l’origine des déficits est poursuivie, et qu’elle ne subit pas de changement significatif.

Une dispense d’agrément existe lorsque trois conditions sont réunies : le montant cumulé des déficits, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée transférés est inférieur à 200 000 € ; ces déficits et charges ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier ; et l’activité à l’origine des déficits n’a pas fait l’objet, pendant la période au cours de laquelle ils ont été constatés, d’une cession ou d’une cessation. Pour une même opération, le transfert ne peut pas être pour partie dispensé d’agrément et pour partie soumis à agrément : c’est l’un ou l’autre.

Le point à retenir : une fusion motivée par la seule récupération d’un déficit n’est pas sécurisable. Le motif économique n’est pas une formalité de dossier, c’est la condition du transfert.

Mali et boni de fusion

Lorsque la valeur des titres de l’absorbée détenus par l’absorbante excède la quote-part d’actif net reçue, l’écart constitue un mali de fusion. La distinction entre le mali technique, qui correspond aux plus-values latentes non comptabilisées sur les actifs apportés, et le vrai mali, qui traduit une dépréciation réelle, commande leur traitement comptable et fiscal. Le premier est inscrit à l’actif et suit le sort des biens auxquels il se rattache, le second constitue une charge.

Le boni, dans la situation inverse, appelle une analyse symétrique. Ces écritures ne sont pas des ajustements de clôture : elles se déterminent avec les valeurs d’apport, en amont de l’opération.

Questions fréquentes

Le régime de faveur supprime-t-il l’impôt ?

Non, il le diffère. Les plus-values latentes ne sont pas effacées : elles sont reportées sur la société absorbante, qui les retrouvera lors de la cession ultérieure des biens, ou les réintégrera par étalement s’il s’agit d’éléments amortissables.

Le régime s’applique-t-il de plein droit ?

Il suppose que la société absorbante prenne dans l’acte les engagements prévus par l’article 210 A. Leur absence fait perdre le bénéfice du régime, sans possibilité de régularisation après coup.

Peut-on fusionner pour récupérer les déficits d’une société ?

Le transfert des déficits n’est pas automatique et suppose un agrément vérifiant notamment le motif économique de l’opération et la poursuite de l’activité. Une fusion dont la seule justification serait fiscale ne remplit pas cette condition.

Quelle différence entre fusion et apport partiel d’actif ?

La fusion fait disparaître la société absorbée et transmet tout son patrimoine. L’apport partiel d’actif transfère une branche d’activité sans dissoudre l’apporteuse, et suppose que l’ensemble apporté puisse fonctionner par ses propres moyens.

La fusion simplifiée dispense-t-elle des engagements fiscaux ?

Non. L’allègement prévu par le code de commerce est procédural. Les conditions du régime spécial restent entières.

Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.

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