Le fisc et vos réseaux sociaux : ce que la loi l’autorise à collecter

Depuis 2020, l’administration collecte les contenus publics des plateformes. Les trois manquements recherchés, ce qui est exclu, ce qu’un indice déclenche.

Par 10 min de lecture

Sommaire
Capsule vidéo La réponse en 44 s · Voir sur YouTube

Ce que la loi autorise depuis 2020

Le texte existe, il est public, et il n’a rien d’officieux. L’article 154 de la loi de finances pour 2020 permet à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et droits indirects de collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les plateformes en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques.

Trois précisions du même alinéa méritent d’être retenues.

La collecte vise les contenus manifestement rendus publics par leurs auteurs. Un message privé, un compte fermé, un groupe restreint ne relèvent pas de ce texte.

Elle est permise y compris lorsque l’accès à la plateforme requiert une inscription à un compte. Le fait qu’un réseau social impose de créer un compte pour voir les publications ne suffit donc pas à faire sortir ces publications du champ.

Elle est confiée à des agents ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général, et les données ne peuvent pas être sous-traitées, sauf pour la conception des outils.

« Public » a ici un sens précis

Le décret n° 2021-148 du 11 février 2021, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, encadre ce que l’administration peut effectivement regarder. Son article 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, pose quatre interdictions nettes :

  • la collecte au moyen d’identités d’emprunt est prohibée ;
  • seuls peuvent être collectés et exploités les contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués ;
  • lorsque la personne tient une page permettant le dépôt de commentaires ou d’autres interactions, ces commentaires et interactions ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation ;
  • les agents ne sont autorisés ni à entrer en relation avec d’autres détenteurs de compte, ni à diffuser des contenus.

Autrement dit, ce qu’un tiers écrit sous une publication n’est pas exploitable, et le compte qui regarde ne peut pas participer. La collecte est une lecture, pas une conversation.

Trois manquements, pas davantage

C’est la limite la plus mal connue, et la plus utile à connaître. L’article 154 énumère les manquements pour la recherche desquels la collecte est permise. Côté fiscal, et après la censure partielle prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, ils se ramènent à trois :

L’activité occulte, sanctionnée par la majoration de 80 % du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. C’est la situation du contribuable qui n’a déposé aucune déclaration dans le délai légal et qui, soit n’a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises, soit exerce une activité illicite (article L. 169 du livre des procédures fiscales).

La minoration ou la dissimulation de recettes, sanctionnée par les majorations de l’article 1729 du même code.

Le manquement aux règles de domiciliation fiscale de l’article 4 B, lui aussi sanctionné par l’article 1729. C’est l’hypothèse de la résidence déclarée à l’étranger qui ne correspond pas à la vie réelle.

S’y ajoutent, côté douanier, les manquements de l’article 1791 ter et des 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi que les articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes.

Le décret du 11 février 2021 décrit d’ailleurs, pour chacune de ces finalités, la méthode employée : constitution d’un échantillon à partir du traitement « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes », identification d’indicateurs qui ne sont pas des données personnelles — mots-clés, ratios, indications de dates et de lieux —, puis exploitation de ces indicateurs.

Ce que l’algorithme ne fait pas tout seul

Le texte organise une chaîne, et l’automatisme s’arrête tôt.

Lorsque le traitement établit qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre l’un des manquements énumérés, les données collectées sont transmises au service compétent pour corroboration et enrichissement. Puis vient la phrase décisive : ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle prévue au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

Une publication ne vaut donc pas redressement. Elle peut tout au plus faire entrer un dossier dans une file d’attente, où un agent reprendra l’examen avec les moyens ordinaires : demande d’éclaircissements, contrôle sur pièces, et, le cas échéant, proposition de rectification à laquelle le contribuable répond dans les formes. Sur le déroulement de l’examen sans déplacement, voir notre article sur le contrôle sur pièces.

Combien de temps les données sont conservées

Les durées figurent dans la loi elle-même, et elles sont courtes.

Les données sensibles au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ainsi que les données manifestement sans lien avec les infractions recherchées, sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Les données de nature à concourir à la constatation d’un manquement sont conservées un an au plus, sauf utilisation dans une procédure pénale, fiscale ou douanière, auquel cas elles peuvent être gardées jusqu’au terme de la procédure.

Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours.

Le droit d’accès s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités, dans les conditions de l’article 105 de la loi du 6 janvier 1978. En revanche, le droit d’opposition de l’article 110 de la même loi ne s’applique pas à ces traitements : on ne peut pas demander à en être exclu.

Enfin, avant la fin de chaque semestre, les administrations adressent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte à venir, avec leurs objectifs et les plateformes concernées, et une information générale du public doit être accessible depuis la page d’accueil du site de la direction générale des finances publiques (article 11 bis du décret du 11 février 2021).

L’enquête sous pseudonyme est une autre procédure

Il ne faut pas confondre la collecte automatisée avec l’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales, entré en vigueur le 31 décembre 2023.

Celui-ci permet à des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, et spécialement habilités, d’agir sous pseudonyme : prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes, et, lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs des manquements, puis extraire et conserver les éléments de preuve.

Deux différences comptent. Cette procédure est humaine et ciblée, là où l’article 154 organise un traitement de masse. Et elle est assortie d’une garantie expresse : à peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

Le train de vie relève d’un autre fondement

L’idée répandue selon laquelle une photo de voiture ou de bateau suffirait à déclencher une taxation mélange deux mécanismes.

La taxation d’après le train de vie existe bien, mais elle a son propre texte : l’article 168 du code général des impôts. En cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus, la base d’imposition est portée à une somme forfaitaire calculée selon un barème légal qui vise la valeur locative des résidences, les véhicules, les bateaux, les avions de tourisme, les chevaux de course, les droits de chasse ou les clubs de golf. Le mécanisme ne joue que si cette somme forfaitaire atteint 54 299 € et si elle excède d’au moins un tiers le revenu net global déclaré. Et le 3 du même article réserve au contribuable la possibilité d’apporter la preuve que ses revenus, l’utilisation de son capital ou ses emprunts lui ont permis d’assurer ce train de vie.

Le train de vie n’est donc pas une finalité de la collecte de l’article 154. C’est une base d’imposition subsidiaire, soumise à des seuils chiffrés et à une preuve contraire.

Ce que le contribuable risque vraiment

Les deux conséquences les plus lourdes ne tiennent pas à la collecte, mais à ce qu’elle peut mettre au jour.

L’activité occulte entraîne la majoration de 80 % du c du 1 de l’article 1728, et surtout l’allongement du délai de reprise : l’article L. 169 du livre des procédures fiscales porte celui-ci à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, au lieu de la troisième. Sur ce point, voir notre article sur le délai de reprise.

La fausse domiciliation à l’étranger emporte la même conséquence : le troisième alinéa de l’article L. 169 étend le droit de reprise à dix ans lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. Ce délai décennal ne joue toutefois que pour les catégories de revenus que le contribuable n’a fait figurer dans aucune des déclarations déposées dans le délai légal.

Jusqu’à quand l’expérimentation dure

L’article 154 n’est pas un dispositif pérenne : c’est une expérimentation. Prévue pour trois ans en 2020, elle a été réécrite par l’article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, puis prolongée de deux ans à compter de la publication du décret pris pour l’application du I dans sa nouvelle rédaction.

Ce décret est le décret n° 2024-1274 du 31 décembre 2024, entré en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025. L’échéance de l’expérimentation se situe donc au début de l’année 2027, sous réserve d’une nouvelle prolongation en loi de finances.

Ce n’est donc jamais une photographie qui fait redresser. C’est une contradiction entre ce qui est montré et ce qui est déclaré, puis une procédure contradictoire qui laisse au contribuable le droit de répondre. Pour examiner une situation précise, le cabinet reçoit sur rendez-vous : voir la rubrique fiscalité française et la page contact.

Questions fréquentes

Le fisc peut-il lire mes messages privés ?

Non au titre de l’article 154, qui ne vise que les contenus manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles. Un message privé ou un compte fermé n’entre pas dans ce champ.

Les commentaires laissés sous mes publications peuvent-ils être exploités ?

Non. L’article 2 du décret du 11 février 2021 exclut expressément l’exploitation des commentaires et des interactions déposés sur une page personnelle par des tiers.

Un agent peut-il me contacter sous un faux nom ?

Pas dans le cadre de la collecte automatisée : le même article 2 prohibe la collecte au moyen d’identités d’emprunt et interdit aux agents d’entrer en relation avec d’autres détenteurs de compte. L’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales ouvre une procédure distincte d’enquête sous pseudonyme, réservée à des agents habilités et, pour les échanges électroniques, à un service à compétence nationale désigné par décret.

Une publication peut-elle à elle seule déclencher un redressement ?

Non. Les données collectées sont transmises pour corroboration et enrichissement, et elles ne peuvent être opposées au contribuable que dans le cadre d’une procédure de contrôle. La discussion contradictoire reste la règle.

Vendre sur une plateforme en ligne suffit-il à inquiéter ?

La vente occasionnelle de biens personnels n’est pas visée en tant que telle. Ce que la loi permet de rechercher, c’est une activité occulte ou une minoration de recettes, c’est-à-dire une activité habituelle non déclarée.

Combien de temps mes données sont-elles gardées ?

Cinq jours ouvrés au plus pour les données sensibles et celles sans lien avec les infractions recherchées, trente jours au plus pour les autres, un an au plus pour celles qui concourent à la constatation d’un manquement, et jusqu’au terme de la procédure en cas de contentieux.

Puis-je m’opposer à cette collecte ?

Non. Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi du 6 janvier 1978 est expressément écarté pour ces traitements. Le droit d’accès, lui, reste ouvert auprès du service d’affectation des agents habilités.

Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.

À lire aussi

Votre situation n’est jamais tout à fait celle de l’article.

Décrivez-la en quelques lignes, avec les dates et les montants si vous les avez. Le cabinet vous recontacte sous 24 h ouvrées.

Téléphone
+33 6 20 75 75 61
Le cabinet
56 avenue Kléber
75116 Paris
Langues
Français, anglais, allemand. Au cabinet ou en visioconférence.

Ce que vous écrivez ici est couvert par le secret professionnel dès le premier message, y compris si nous n’allons pas plus loin.

Champs obligatoires : nom, email, profil, besoin et quelques lignes sur votre situation.