Délai de reprise fiscale : jusqu'où le fisc peut remonter
Trois ans pour l'impôt sur le revenu, dix dans quatre cas précis, et un délai qui repart après une procédure. Ce qui est hors délai ne se réclame plus.
Sommaire
La règle : la fin de la troisième année
Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (article L. 169, premier alinéa, du livre des procédures fiscales).
Concrètement, en 2026, l’administration peut reprendre les revenus de 2023, 2024 et 2025. Les revenus de 2022 sont en principe hors de portée. Trois remarques, parce que c’est là que les erreurs de calcul se logent :
- le délai se compte en années civiles entières, pas de date à date : il expire le 31 décembre, pas à l’anniversaire de la déclaration ;
- il se compte à partir de l’année au titre de laquelle l’impôt est dû, pas de l’année où la déclaration a été déposée ;
- il est interrompu par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, ainsi que par tout acte comportant reconnaissance de la part du contribuable (article L. 189 du livre des procédures fiscales).
Quatre situations portent le délai à dix ans
Le même article prévoit, par exception, un droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année.
| La situation | Ce que dit le texte |
|---|---|
| Activité occulte | Le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il devait souscrire et, soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme compétent, soit s’est livré à une activité illicite. |
| Fausse domiciliation à l’étranger | Une personne physique se prévaut d’une domiciliation fiscale hors de France qui n’est pas la sienne. |
| Obligations déclaratives internationales non respectées | Comptes et contrats détenus à l’étranger, actifs numériques, entités interposées : les obligations visées aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts. |
| Procès-verbal de flagrance fiscale | L’administration a dressé un tel procès-verbal au titre d’une année postérieure. |
Deux limites tempèrent ces extensions, et elles comptent.
La première est générale : pour l’activité occulte et la fausse domiciliation, le délai de dix ans ne s’applique qu’aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a fait figurer dans aucune des déclarations déposées dans le délai légal. Il ne joue pas lorsque des revenus ou des plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle où ils auraient dû l’être.
La seconde vise les comptes bancaires détenus à l’étranger : l’extension ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. La preuve est à la charge du contribuable, ce qui suppose d’avoir conservé les relevés.
Le délai qui repart
Il existe un cas où l’écoulement du délai ne clôt rien. Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle de la décision qui a clos la procédure, et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (article L. 188 C du livre des procédures fiscales).
Ce texte mérite d’être lu deux fois, parce qu’il va à l’encontre de l’intuition. Une procédure engagée pour tout autre motif — un litige commercial, une instance devant le juge administratif, une réclamation que vous avez vous-même déposée — peut faire apparaître des éléments qui rouvrent des années que vous croyiez fermées. Le plafond de la dixième année reste la borne, mais entre les deux, le terrain redevient ouvert.
Un mécanisme voisin existe lorsque l’administration a interrogé, dans le délai initial, l’autorité compétente d’un autre État : elle peut alors réparer les omissions afférentes à cette demande au-delà du délai initial, sous réserve de vous avoir informé de la demande puis de la réponse dans les délais prévus (article L. 188 A du livre des procédures fiscales).
Ce que ça change pour vous
La prescription n’est pas un bouclier qui se lève tout seul. Lorsqu’une proposition de rectification porte sur plusieurs années, il arrive que la plus ancienne soit déjà hors délai, ou que l’extension à dix ans soit invoquée pour des revenus qui n’entrent pas dans son champ. Rien n’oblige l’administration à vous le faire remarquer.
Le moyen se soulève, et il se soulève dans le délai de réponse qui vous est ouvert par la proposition de rectification. Trois vérifications valent d’être faites avant d’écrire quoi que ce soit sur le fond :
- Quelles années exactement sont reprises, et laquelle expire en premier.
- Sur quel fondement une éventuelle extension à dix ans est invoquée, et si les conditions de ce fondement sont réellement réunies.
- Ce qui a interrompu le délai, et à quelle date : une proposition de rectification antérieure change tout le calcul.
La façon de répondre, les délais et ce qui se joue dans cette réponse sont détaillés ici : répondre à une proposition de rectification. Et lorsque l’extension à dix ans est invoquée pour un compte ou un actif détenu hors de France : régulariser des comptes et avoirs détenus à l’étranger.
Questions fréquentes
Le délai est-il le même pour tous les impôts ?
Non. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales fixe le délai de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés. Les autres impositions ont leur propre délai de reprise, posé par leur propre article : il faut donc regarder l’impôt concerné avant de conclure qu’une année est fermée.
Qu’est-ce qu’une activité occulte, exactement ?
Le texte la définit lui-même : elle est réputée exercée lorsque les déclarations n’ont pas été déposées dans le délai légal et que, soit l’activité n’a pas été portée à la connaissance de l’organisme compétent, soit elle est illicite. Ce n’est donc pas un simple retard de déclaration.
Mes comptes à l’étranger sont restés modestes : suis-je concerné par les dix ans ?
Pour les comptes bancaires relevant de l’article 1649 A du code général des impôts, l’extension ne s’applique pas si vous prouvez que le total des soldes créditeurs n’a jamais dépassé 50 000 € au cours de l’année concernée. La preuve vous incombe, et elle se fait avec les relevés.
Si une année est hors délai, le reste de la proposition tombe-t-il ?
Non. La prescription se fait valoir année par année, et chef de rectification par chef de rectification. Écarter une année hors délai réduit la reprise d’autant, sans affecter la discussion sur les années qui demeurent dans le délai.
Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.