Solidarité fiscale du dirigeant : la dette de sa société

Les dettes de la société ne sont pas celles du dirigeant. Sauf si un juge le déclare solidairement responsable : les deux conditions, et ce qui se discute.

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La personnalité morale tient, jusqu’à une décision de justice

Une société a son patrimoine, ses créanciers et ses dettes. L’impôt dû par elle est dû par elle : le dirigeant n’en est pas le redevable légal, et la mise en recouvrement adressée à la société ne vaut pas titre contre lui.

Ce principe n’est pas une subtilité de théoricien, c’est le point de départ de toute la discussion. Pour atteindre le patrimoine personnel du dirigeant, l’administration ne dispose pas d’un pouvoir propre : il lui faut un juge, une assignation et une démonstration.

Les deux conditions de l’article L. 267

Le texte est court, et chacun de ses termes compte :

Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire (article L. 267 du livre des procédures fiscales).

Ce que le texte exigeCe que cela recouvre
Des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscalesune fraude, ou des manquements à la fois sérieux et répétés : la TVA encaissée et non reversée, les déclarations qu’on cesse de déposer, les mises en demeure restées sans réponse
Que ces manquements aient rendu impossible le recouvrementun lien de cause à effet, et non une simple coïncidence de dates entre les manquements et l’absence d’actif
Un dirigeant qui en est responsablela personne qui dirigeait effectivement pendant la période concernée, et à qui ces manquements sont imputables

Les deux premières conditions se cumulent. Une entreprise qui dépose son bilan après avoir déclaré et déposé en temps voulu n’entre pas dans ce texte, même si le Trésor ne récupère rien : le défaut de recouvrement vient alors de la défaillance économique, pas d’un comportement.

À l’inverse, la mention « s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition » écarte l’article L. 267 lorsqu’un autre mécanisme rend déjà le dirigeant débiteur des dettes sociales. Ce point mérite d’être vérifié avant toute discussion sur le fond.

Dirigeant de droit, dirigeant de fait

Le même article le précise : il est applicable « à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ».

Autrement dit, démissionner des fonctions officielles ou faire figurer un tiers au registre ne met pas à l’abri si la direction effective est restée entre les mêmes mains. Symétriquement, le gérant nommé sur le papier qui ne décidait de rien a un moyen de défense : c’est la direction effective qui est visée, et elle se prouve.

Une assignation, pas un avis d’imposition

La procédure n’est pas fiscale, elle est judiciaire. Le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social — c’est le tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, par l’effet de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019.

Deux conséquences pratiques en découlent :

  1. Vous êtes défendeur à une instance. Le débat porte sur les conditions de l’article L. 267, pas sur le bien-fondé de l’impôt de la société, qui se conteste par ses propres voies et dans ses propres délais.
  2. Les recours ne suspendent pas tout. Le texte prévoit que les voies de recours exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne des mesures conservatoires pour préserver le recouvrement de la créance du Trésor.

La disparition de la société ne referme donc pas le sujet. L’action suppose précisément que le recouvrement soit devenu impossible : la liquidation sans actif est la situation type dans laquelle elle est engagée, pas celle qui l’empêche.

À ne pas confondre avec la solidarité de l’article 1745

Il existe une seconde solidarité, et elle n’a ni la même source ni le même juge : « Tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes » (article 1745 du code général des impôts).

Celle-là suppose une condamnation pénale définitive et se prononce par le juge répressif. L’article L. 267, lui, est une action en recouvrement portée devant le président du tribunal judiciaire, sans condamnation pénale préalable. Les deux peuvent se croiser dans un même dossier, mais elles ne se discutent pas au même endroit ni avec les mêmes arguments. Ce que recouvre la procédure pénale est détaillé ici : fraude fiscale.

Ce qui se discute, et quand

L’assignation n’est pas l’épilogue d’un dossier, c’en est l’ouverture. Quatre terrains se travaillent, et ils se préparent avec les pièces de l’entreprise :

  1. La qualification des manquements. Le texte exige une inobservation à la fois grave et répétée : un retard isolé, une erreur rectifiée, un litige sur une position fiscale discutée ne sont pas de même nature qu’un arrêt durable des déclarations.
  2. Le lien de causalité. Il faut que ces manquements aient rendu le recouvrement impossible. Lorsqu’un sinistre, la perte d’un client majeur ou un défaut de paiement en cascade expliquent l’absence d’actif, cela se démontre.
  3. La direction effective. Qui décidait, qui signait, qui disposait des comptes, et sur quelle période exactement.
  4. Le périmètre des sommes. Toutes les impositions réclamées à la société n’entrent pas nécessairement dans le champ de la demande.

Ces questions se préparent bien avant l’assignation : elles se jouent dans les pièces conservées pendant la période difficile, et dans la façon dont les échanges avec l’administration ont été tenus. Ce qui se passe en amont, pendant le contrôle de la société, est décrit ici : contrôle fiscal d’entreprise. Et lorsque la TVA est au cœur du dossier : TVA.

Questions fréquentes

La société est liquidée : suis-je à l’abri ?

Non. L’article L. 267 suppose que le recouvrement des impositions dues par la société soit devenu impossible, ce qui est le cas lorsqu’elle est liquidée sans actif. La clôture de la procédure ne fait donc pas disparaître l’action dirigée contre le dirigeant.

J’ai quitté mes fonctions avant les manquements : suis-je concerné ?

Le texte vise le dirigeant responsable des manœuvres ou de l’inobservation en cause. La période pendant laquelle vous avez exercé la direction effective est donc un élément central du débat, et elle se documente par les actes sociaux, les signatures bancaires et les déclarations déposées.

Puis-je contester l’impôt de la société dans cette instance ?

L’instance de l’article L. 267 porte sur la responsabilité du dirigeant. La contestation de l’impôt dû par la société obéit à ses propres règles et à ses propres délais, qui courent indépendamment : les laisser s’écouler en attendant l’assignation ferme une porte.

Un dirigeant de fait peut-il être visé ?

Oui. Le texte s’applique à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.

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