Dépenses somptuaires : chasse, yacht, résidence (article 39-4)

Chasse, yacht, résidence de plaisance : la définition des dépenses somptuaires, les exceptions admises, la TVA, et le coût réel d’une réintégration.

Par 8 min de lecture

Sommaire

Quelle est la définition d’une dépense somptuaire ?

Le code général des impôts n’emploie pas l’expression dans le texte de l’article 39. C’est l’usage et la doctrine administrative qui la retiennent (BOI-BIC-CHG-30-10, § 1 et § 10). Le 4 de cet article exclut ces charges « qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais », et les amortissements correspondants suivent le même sort.

DépenseRègle du texteCe que la pratique admet
Chasseexclue, sans réserve dans la loijustification admise par la doctrine (BOFiP, § 50)
Pêche non professionnelleexclue, sans réserve dans la loiidem
Résidences de plaisance ou d’agrémentexclues, sauf charges à caractère socialidem, plus les exceptions légales ci-dessous
Yachts et bateaux de plaisanceexclus « sauf justifications »justification légale
Amortissement des véhicules de tourismeexclu au-delà d’un plafond, « sauf justifications »régime propre

Le texte s’applique aux entreprises individuelles comme aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, y compris les sociétés civiles (BOFiP, § 30).

Les dépenses de chasse : l’exclusion la plus sévère

Le texte vise « les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ». Il ne distingue pas selon le motif, et la relation d’affaires n’y change rien.

La cour administrative d’appel de Versailles a ainsi jugé, le 8 décembre 2009, que des frais de chasses organisées en Pologne et en Afrique n’étaient « pas déductibles, par nature ». Passer par un autre intitulé n’aide pas. Le Conseil d’État a réintégré des sommes versées au titre d’un contrat de publicité dont l’objet essentiel était de permettre à l’entreprise de disposer de chasses auxquelles ses clients étaient invités (CE, 20 juin 1969, n° 75235, cité au § 20 du BOFiP).

Les yachts : un critère resserré par le juge

Le 3° du 4 de l’article 39 vise les dépenses « résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ». Le texte englobe le crédit-bail, l’amodiation d’une place de port (CAA Marseille, 24 mai 2013, req. 10MA04528) et les amortissements.

La cour de Marseille a précisé la portée de la réserve. Ces dispositions concernent les charges exposées, « fût-ce dans le cadre d’une gestion commerciale normale », du fait que l’entreprise dispose, « même pour une courte durée », d’un bateau de plaisance dont elle ne justifie pas qu’il serait « indispensable à la satisfaction d’un besoin spécifique lié à son activité » (7 mai 2024, n° 22MA02379).

Elle est allée plus loin le 16 juillet 2026 (n° 25MA01326) : si le bateau sert à des fins commerciales ou publicitaires, les charges ne sont pas déductibles ; s’il est mis à la disposition d’un tiers, elles le sont à condition qu’un loyer normal soit perçu.

Une décision plus ancienne avait admis la déduction pour la location ponctuelle d’un voilier au départ du Vendée Globe, destinée à la promotion de l’entreprise (CAA Nantes, 29 mai 2007, req. 05NT01250). Il serait imprudent de s’y fier aujourd’hui. Pour la TVA et la location, voir notre article sur la TVA d’un yacht.

Ce que veut dire « sauf justifications »

La doctrine écarte la lecture la plus naturelle : il ne suffit pas de montrer que la dépense sert l’entreprise. Toute charge doit de toute façon remplir cette condition, et l’exclusion n’aurait alors aucune portée.

La justification est admise lorsque la dépense est nécessaire à l’activité en raison même de son objet. L’administration la tient pour apportée lorsque l’entreprise a précisément pour objet, exclusif ou non, « la vente, la location ou toute autre forme d’exploitation lucrative » des biens ou droits concernés (BOFiP, § 60). Elle étend cette faculté à la chasse, à la pêche et aux résidences, que la loi ne vise pas (§ 50).

Le loueur de bateaux, le chantier naval ou l’organisateur de chasses payantes peuvent donc déduire. Une clause de location ajoutée aux statuts d’une société immobilière ne suffit pas, comme le montre l’arrêt de 2024 : les locations y étaient ponctuelles et le dirigeant se servait du bateau.

La justification n’a pas de forme imposée. La doctrine conseille de la joindre à la déclaration de résultats : une entreprise qui mentionne le montant et produit ses motifs n’encourt, si elle n’est pas suivie, que le rappel des droits, sans intérêt de retard (§ 70).

Résidences : les exceptions de la loi

Le dernier alinéa du 4 écarte l’exclusion pour les charges exposées pour les besoins de l’exploitation et liées à trois catégories de biens :

  • les demeures historiques classées ou inscrites au titre des monuments historiques ;
  • les résidences servant d’adresse ou de siège à l’entreprise ;
  • les résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et servant à l’accueil de la clientèle.

Les charges à caractère social restent aussi déductibles. La doctrine donne l’exemple d’une propriété affectée à une colonie de vacances (§ 1).

Le vrai coût d’une réintégration

Le rappel d’impôt sur les sociétés n’est que la première étape. L’affaire jugée le 7 mai 2024 montre la suite.

  1. La charge est réintégrée au résultat de la société.
  2. Elle devient un revenu distribué. Le e de l’article 111 du code général des impôts vise expressément les dépenses dont la déduction est interdite par ces dispositions.
  3. Le dirigeant est imposé personnellement s’il a profité de la dépense. Il avait reconnu un usage privatif du bateau à plusieurs reprises, ce qui a suffi.
  4. La majoration de 40 % s’ajoute, l’administration retenant qu’un dirigeant et associé majoritaire ne pouvait pas ignorer qu’il utilisait gratuitement un bien payé par sa société (article 1729).

Lorsque la société ne désigne pas le bénéficiaire dans les trente jours, l’article 117 ouvre en plus la voie à l’amende de l’article 1759 (CAA Marseille, 24 mai 2013, req. 10MA04528). Ces rectifications se préparent dès la réponse à la proposition de rectification. Le raisonnement rejoint celui de l’acte anormal de gestion, avec une différence : ici, l’intérêt de l’entreprise ne sauve pas la dépense.

Dépenses somptuaires et TVA

L’article 39 ne régit que l’impôt sur le bénéfice. La TVA suit ses propres règles, et une dépense peut être écartée à l’un des deux titres sans l’être à l’autre.

  • Pour un bateau, l’exclusion résulte du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II, qui vise les engins conçus pour transporter des personnes, sauf s’ils sont donnés en location.
  • Pour une chasse ou une résidence, il n’existe pas de texte équivalent nommant ces dépenses. La déduction se juge sur l’usage : elle suppose une affectation à des opérations imposables, et elle disparaît si le bien ou le service est utilisé à plus de 90 % à des fins étrangères à l’entreprise (1° du 2 du IV du même article).

Propriétaire ou locataire d’une chasse : les autres règles

Le sujet ne concerne pas que les entreprises.

Vous louez votre droit de chasse. Les recettes entrent dans les revenus fonciers : l’article 29 du code général des impôts vise expressément « la location du droit d’affichage ou du droit de chasse ». L’article 1509 prévoit en outre que la valeur locative retenue pour la taxe foncière de ces terrains inclut le droit de chasse effectivement perçu, sauf exceptions. En TVA, les locations de terrains non aménagés sont exonérées, tout comme les concessions de droits sur ces terrains dans la mesure où elles relèvent de la gestion d’un patrimoine foncier (2° et 3° de l’article 261 D).

Vous gardez la chasse pour vous. L’article 30 écarte expressément le droit de chasse du revenu que le propriétaire se réserve : il n’est pas imposé sur cet usage.

Vous payez une chasse. La location de droits de chasse et la participation à une société de chasse figurent dans le barème du train de vie de l’article 168, pour deux fois le montant versé lorsqu’il dépasse 4 600 €.

Questions fréquentes

Quels sont des exemples de dépenses somptuaires ?

Une action de chasse offerte à des clients, la location d’un yacht pour un séminaire, l’entretien d’une résidence de vacances détenue par la société, l’amortissement d’un bateau.

Une dépense somptuaire est-elle interdite ?

Non. L’entreprise peut l’engager, elle ne peut pas la déduire. Elle se comptabilise normalement et se réintègre au résultat fiscal.

Les cadeaux et frais de réception sont-ils des dépenses somptuaires ?

Pas au sens du 4. Ils relèvent du 5 de l’article 39 et peuvent être réintégrés s’ils sont excessifs et que leur intérêt direct pour l’entreprise n’est pas prouvé.

Louer un bateau pour recevoir des clients est-il déductible ?

Non en principe. La cour de Marseille juge que l’usage commercial ou publicitaire ne suffit pas. Seule une nécessité liée à l’objet même de l’activité peut être admise.

La TVA est-elle récupérable sur une dépense somptuaire ?

Cela dépend de la dépense. Le bateau suit une exclusion propre, et les autres dépenses se jugent sur leur usage. La non-déductibilité à l’impôt sur le bénéfice ne tranche pas la question.

Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.

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