Autoliquidation de la TVA en sous-traitance BTP : qui la doit
Article 283, 2 nonies du CGI : qui déclare la TVA, la mention « Autoliquidation » sur la facture, et ce que coûte une erreur en contrôle fiscal.
Sommaire
Ce que dit le texte
Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts est bref. Pour les « travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ».
Trois conditions se lisent dans cette phrase, et chacune est un motif de contentieux.
Des travaux en relation avec un bien immobilier. Le texte vise la construction au sens large : réparation, nettoyage, entretien, transformation, démolition. Une simple livraison de matériaux sans pose n’est pas un travail immobilier, c’est une vente de biens, qui reste soumise aux règles ordinaires.
Une véritable sous-traitance. Le code renvoie à la définition de la loi de 1975 : « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». Il faut donc un contrat principal entre un maître de l’ouvrage et un entrepreneur, puis un second contrat par lequel cet entrepreneur en confie une partie. Une entreprise qui travaille directement pour le maître de l’ouvrage n’est pas sous-traitante, même si elle intervient aux côtés d’autres corps de métier.
Un preneur assujetti. Le mécanisme ne joue que si l’entreprise qui confie les travaux est elle-même assujettie à la TVA.
Qui déclare quoi
| Sous-traitant | Entrepreneur principal (preneur) | |
|---|---|---|
| Facture | hors taxe, avec la mention « Autoliquidation » | reçoit une facture sans TVA |
| TVA collectée | aucune sur cette opération | déclare la TVA due sur la prestation reçue |
| TVA déductible | conserve la déduction de la TVA sur ses propres achats | déduit la même taxe, s’il a un droit à déduction |
| Effet de trésorerie | crédit de TVA possible, faute de taxe collectée | neutre si le droit à déduction est complet |
L’entrepreneur principal facture ensuite le maître de l’ouvrage dans les conditions de droit commun, TVA comprise, sauf si lui-même intervient comme sous-traitant d’un autre entrepreneur.
C’est ce point qui règle la question du sous-traitant de rang 2. Lorsqu’un sous-traitant confie à son tour une partie des travaux, il devient preneur à l’égard de son propre sous-traitant : il autoliquide la TVA sur ce qu’il reçoit, et il facture lui-même hors taxe à l’entrepreneur qui l’a choisi. Chaque maillon de la chaîne regarde le contrat qui le lie au maillon supérieur.
Les mentions de la facture
Les mentions obligatoires sont énumérées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts. Deux d’entre elles sont propres à l’autoliquidation :
- la mention « Autoliquidation » (13° du I), lorsque le preneur est redevable de la taxe ;
- le numéro d’identification à la TVA du prestataire et celui du preneur (4° du I), pour les prestations dont le preneur est redevable.
S’y ajoutent les mentions de droit commun : identité et adresse des deux parties, date, numéro unique, dénomination précise des travaux, prix hors taxe. La facture ne fait apparaître ni taux appliqué au montant ni TVA à payer.
Le texte n’impose pas d’autre formule. Citer l’article 283, 2 nonies à côté de la mention est un usage utile, parce qu’il signale au preneur le fondement de l’opération, mais c’est la mention « Autoliquidation » que le texte exige.
L’erreur la plus coûteuse : la TVA facturée à tort
Le cas se rencontre souvent : un sous-traitant, par habitude ou par prudence mal placée, facture la TVA à l’entreprise principale. Celle-ci la paie, puis la déduit. Tout paraît neutre. En contrôle, ce ne l’est pas.
Le sous-traitant est redevable de la taxe facturée. Le 3 de l’article 283 est sans nuance : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. »
Le preneur ne peut pas la déduire. Le a du 1 du II de l’article 271 ne permet la déduction de la taxe figurant sur une facture que « si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ». Une TVA facturée alors que le preneur devait l’autoliquider ne pouvait pas y figurer. L’administration rappelle donc la TVA déduite chez l’entrepreneur principal, avec intérêts de retard, et le preneur reste en outre tenu de la taxe qu’il aurait dû autoliquider.
Le preneur se retrouve à payer deux fois, et à devoir obtenir du sous-traitant, par la voie civile, le remboursement d’une taxe qu’il n’aurait jamais dû verser. Si le sous-traitant a depuis disparu, la créance ne vaut plus grand-chose. La rectification des factures avant l’ouverture d’un contrôle reste la voie la plus économe.
L’erreur la moins coûteuse : l’oubli d’autoliquider
Le cas inverse est moins grave qu’on ne le croit. Un entrepreneur reçoit une facture hors taxe correctement établie, mais oublie de porter la taxe sur sa déclaration.
Le texte organise lui-même la sanction. Le 4 de l’article 1788 A prévoit que lorsque le redevable est autorisé à déduire la taxe, « le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration (…) entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible ». Et l’article 271 précise que les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due « sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A ».
Concrètement, pour une entreprise dont toutes les opérations ouvrent droit à déduction, le rappel de TVA et la déduction se compensent, et il reste l’amende de 5 %. La situation change lorsque le droit à déduction est partiel ou nul : une entreprise qui réalise aussi des opérations exonérées, ou des travaux affectés à un usage qui n’ouvre pas droit à déduction, supporte alors un rappel net.
C’est la première chose à vérifier lorsqu’une proposition de rectification arrive : le vérificateur a-t-il appliqué l’amende de 5 % ou a-t-il rappelé la taxe sans tenir compte du droit à déduction ? La différence se chiffre souvent en dizaines de milliers d’euros.
Les cas qui font hésiter
La fourniture avec pose. Lorsque le sous-traitant livre et pose, l’ensemble constitue en principe un travail immobilier, et l’autoliquidation s’applique au tout. La difficulté naît des contrats qui distinguent, sur des lignes séparées, la fourniture d’un équipement et une pose marginale : la qualification se fait sur la réalité de l’opération, pas sur la présentation de la facture.
Le sous-traitant de rang 2. Il suit la règle exposée plus haut : chaque sous-traitant qui sous-traite à son tour devient preneur.
Le marché public. Le sous-traitant d’un marché public peut bénéficier du paiement direct par l’acheteur public. Ce mode de paiement ne change pas la qualification : le sous-traité lie le sous-traitant à l’entrepreneur principal, qui reste le preneur au sens du 2 nonies. Le maître de l’ouvrage public n’autoliquide rien au titre du contrat de sous-traitance.
La location de matériel avec opérateur, la mise à disposition de personnel, les études. Ces prestations ne sont pas des travaux immobiliers par nature. Elles posent des questions de frontière que le texte ne tranche pas à lui seul et qui demandent une analyse au contrat.
Le preneur non assujetti. Un particulier, ou une personne qui n’a pas la qualité d’assujetti, ne peut pas être preneur au sens du texte. Le sous-traitant facture alors la TVA selon les règles ordinaires.
Un calendrier à surveiller
L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 réorganise les règles de la TVA à compter du 1er janvier 2027. Les articles 271, 272, 283 et 1788 A du code général des impôts cités ici sont ceux en vigueur à la date de cet article ; leur substance doit être relue dans les nouveaux textes pour toute opération réalisée à partir de cette date.
Ce que fait le cabinet en contrôle
Un rappel de TVA sur la sous-traitance se discute rarement sur le principe. Il se discute sur la qualification de chaque contrat (sous-traitance ou contrat direct, travaux ou livraison), sur le calcul (amende de 5 % ou rappel net), et sur la période. Ces trois points se travaillent dès la réponse à la proposition de rectification, pas au stade de la réclamation.
Voir aussi la page sur la TVA, notre article sur le délai de reprise de l’administration, et la page consacrée au contrôle fiscal de l’entreprise.
Questions fréquentes
Le sous-traitant doit-il mentionner un taux de TVA sur sa facture ?
Non. La facture est établie hors taxe, avec la mention « Autoliquidation » et les numéros d’identification à la TVA des deux parties. C’est le preneur qui applique le taux.
Une entreprise qui travaille directement pour un particulier autoliquide-t-elle ?
Non. L’autoliquidation suppose un contrat de sous-traitance au sens de la loi de 1975 et un preneur assujetti. Une entreprise qui contracte avec le maître de l’ouvrage facture la TVA selon les règles ordinaires.
Le sous-traitant en franchise en base est-il concerné ?
Une entreprise placée sous le régime de la franchise en base ne facture pas de TVA. Sa situation au regard de l’autoliquidation se vérifie au cas par cas, selon les seuils et la période.
Que faire si le sous-traitant a facturé la TVA à tort ?
Obtenir une facture rectificative avant tout contrôle. Tant que la facture initiale subsiste, la taxe mentionnée est due par le sous-traitant et n’est pas déductible chez l’entrepreneur principal.
L’oubli d’autoliquider fait-il perdre la déduction ?
Non, lorsque les conditions de fond sont remplies. Le texte maintient la déduction et sanctionne l’oubli d’une amende de 5 % de la somme déductible.
Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.