TVA sur un yacht : exonération, location et récupération
Un yacht loué n’est pas un navire de commerce : ce que dit le juge sur l’exonération, ce qu’une société peut récupérer, et le contrôle de la location.
Sommaire
Trois questions qu’il ne faut pas confondre
La TVA d’un yacht pose trois questions distinctes, qui appellent des réponses différentes.
| Question | Texte | Ce qui décide |
|---|---|---|
| L’opération est-elle exonérée ? | II de l’article 262 du CGI | l’affectation réelle du navire |
| La taxe payée est-elle récupérable ? | article 206 de l’annexe II | l’usage du bateau, et sa mise en location |
| La location est-elle taxable en France ? | 1° de l’article 259 A du CGI | la durée, et le lieu de mise à disposition |
L’exonération de TVA des navires de commerce
Le 2° du II de l’article 262 exonère les opérations de « livraison, de réparation, de transformation, d’entretien, d’affrètement et de location » portant sur « les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ». L’exonération s’étend aux objets incorporés à ces bateaux (3°), à leur avitaillement (6°) et aux services effectués pour leurs besoins directs (7°). Ces opérations ouvrent droit à déduction (c du V de l’article 271).
L’intérêt est considérable pour un bateau de prix, et la tentation de s’en prévaloir l’est autant. La cour administrative d’appel de Marseille en a fixé la limite dans un arrêt du 29 mars 2011 (n° 08MA00550).
Un bateau de 16 mètres était immatriculé comme navire de commerce, avec un rôle d’équipage ouvert chaque année. Il était loué, parfois sous l’intitulé « location d’un yacht », pour des promenades le long de la côte méditerranéenne et pour la pêche au gros, depuis un port de plaisance. La cour juge que le bateau doit être regardé comme « affecté à la plaisance », « alors même » qu’il avait fait l’objet d’une immatriculation au commerce.
Elle rejette aussi l’argument subsidiaire du transport de voyageurs à taux réduit : le déplacement des clients n’était que l’accessoire de la promenade ou de la pêche sportive.
La leçon est simple : le statut administratif du navire ne décide pas de l’exonération. Son usage réel, vérifiable par des contrats, des journaux de bord et le port d’attache, en décide.
Une société peut-elle récupérer la TVA sur un bateau ?
En principe non. Le 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II rend nul le coefficient d’admission pour « les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ». Par sa généralité, la formule couvre un bateau de plaisance. L’exclusion s’étend aux éléments, pièces et accessoires (7°), et aux services afférents, location comprise (10°).
L’exception utile est celle des engins donnés en location (b du 6°). Une société qui exploite réellement son bateau en location peut donc déduire, à deux conditions qui se vérifient :
- l’activité de location doit exister, avec de vrais contrats et de vrais loyers ;
- le bateau ne doit pas servir à autre chose. La déduction se calcule selon sa proportion d’utilisation pour des opérations imposables (II du même article), et elle tombe à zéro si le bien est utilisé à plus de 90 % à des fins étrangères à l’entreprise (1° du 2 du IV).
Le contrôle de la location de quelques jours
L’arrêt le plus récent est aussi le plus instructif. Le 16 juillet 2026 (n° 25MA01326 et 25MA01329), la cour de Marseille statue sur le cas d’un propriétaire qui louait son bateau par l’intermédiaire d’une société de gestion, sans le déclarer. L’administration y voit une activité occulte et l’impose d’office, en bénéfices industriels et commerciaux et en TVA.
Le propriétaire soutient que toutes les charges du bateau doivent être déduites, ou au moins 34 % d’entre elles, parce que le bateau restait à la disposition du gestionnaire quatre mois par an. La cour refuse. L’administration n’avait admis les charges qu’au prorata des jours effectivement loués : 14 jours en 2016, 13 jours en 2017. Le mandat ne valait pas contrat de dépôt et le propriétaire avait conservé la garde du bateau. Être disponible à la location ne suffit donc pas.
Sur la TVA, sa demande échoue pour une raison de preuve : les factures produites portaient moins de taxe que celle que l’administration avait déjà admise. En imposition d’office, c’est au contribuable de démontrer l’exagération (article L. 193 du livre des procédures fiscales).
Un autre arrêt montre l’étape suivante. Dans une décision du 7 mai 2024 (n° 22MA02379), une société de marchand de biens, dont les statuts prévoyaient une activité accessoire de location de bateaux, a pris un bateau en crédit-bail. Les locations étaient ponctuelles et le dirigeant s’en servait lui-même. Les loyers ont été réintégrés, puis taxés chez lui comme revenus distribués, avec une majoration de 40 %. Ce mécanisme est détaillé dans notre article sur les dépenses somptuaires.
Où la location d’un yacht est-elle taxable ?
Le 1° de l’article 259 A distingue deux cas.
Location de courte durée. Pour un moyen de transport maritime, elle s’entend d’une possession ou d’une utilisation continue ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours. La location est située en France lorsque le bateau y est effectivement mis à disposition du preneur.
Location plus longue à un non-assujetti. Elle est en principe située en France si le preneur y est établi ou domicilié. Le c ajoute une règle propre aux bateaux de plaisance : la location est située en France lorsque le bateau y est effectivement mis à disposition et que le prestataire y a le siège de son activité, ou l’établissement stable qui fournit le service.
Une société établie hors de France qui loue un yacht mis à disposition à Antibes ou à Saint-Tropez ne se place donc pas hors du champ de la TVA française du seul fait de son siège, pour une location de moins de quatre-vingt-dix jours. Pour les montages internationaux, voir notre page sur la TVA et notre page sur la structuration internationale.
Au-delà de la TVA : taxe annuelle et train de vie
La taxe sur les grands yachts. L’article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services fixe, pour les navires de grande plaisance d’au moins 30 mètres et 750 kilowatts de puissance, un tarif annuel de 30 000 à 200 000 € selon la longueur et la puissance. L’article 66 de la loi de finances pour 2026 réécrit ces dispositions à compter du 1er janvier 2027 : les montants indiqués valent pour 2026.
Le train de vie. Le barème de l’article 168 du code général des impôts retient les yachts et bateaux de plaisance parmi les éléments du train de vie, et ce barème est quintuplé pour les bateaux battant le pavillon d’un pays ou territoire sans convention d’assistance administrative avec la France. Voir notre article sur les signes extérieurs de richesse.
2027 : la TVA change de numérotation
L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 réorganise les règles de la TVA à compter du 1er janvier 2027. Les articles 259 A, 262 et 271 du code général des impôts cités ici sont ceux en vigueur à la date de cet article. Leur substance doit être relue dans les nouveaux textes pour toute opération réalisée à partir de cette date.
Questions fréquentes
Un bateau de plaisance peut-il être exonéré de TVA ?
Pas à ce titre : l’exonération de l’article 262 vise les navires de commerce affectés à la navigation en haute mer. Un bateau immatriculé au commerce mais utilisé pour la plaisance n’en bénéficie pas.
Une société peut-elle déduire la TVA sur l’achat d’un yacht ?
Non en principe, sauf s’il est donné en location dans le cadre d’une activité réelle. La déduction suppose un usage pour des opérations imposables, et elle est perdue si le bien sert à plus de 90 % à des fins étrangères à l’entreprise.
Louer son bateau quelques semaines par an est-il une activité imposable ?
Oui, si la location est habituelle : elle se déclare en bénéfices industriels et commerciaux et en TVA. Non déclarée, elle peut être regardée comme une activité occulte et imposée d’office.
Mettre son bateau en gestion chez un loueur rend-il toutes les charges déductibles ?
La cour de Marseille a jugé le contraire en 2026 : les charges ont été limitées au prorata des jours loués, malgré un mandat de quatre mois.
La location d’un yacht est-elle taxable en France si le propriétaire est à l’étranger ?
Pour une location d’au plus quatre-vingt-dix jours, le lieu de mise à disposition décide. Un bateau remis au client dans un port français relève de la TVA française.
Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.