La TUP : faire disparaître une société sans liquidation

Dissoudre une filiale détenue à 100 % transfère tout son patrimoine à l'associé unique, sans liquidateur. Le délai d'opposition et le sort des déficits.

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Sommaire

Le mécanisme

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution automatique de la société. Mais lorsque la dissolution est décidée, et que l’associé unique est une personne morale, elle produit un effet particulier : la transmission universelle du patrimoine social à cet associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation (article 1844-5, troisième alinéa, du code civil).

Il n’y a donc ni liquidateur, ni opérations de liquidation, ni partage. Tout passe : les biens, les contrats, les créances, les dettes, les contentieux en cours.

Une exception doit être connue avant toute décision : ces dispositions ne s’appliquent pas aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique (article 1844-5, quatrième alinéa, du code civil). Dans ce cas, la dissolution suit la voie de la liquidation ordinaire. C’est la première question à se poser, et elle se tranche en regardant qui détient les titres.

Le délai d’opposition des créanciers

La transmission n’est pas immédiate. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication de la décision. L’opposition n’arrête pas l’opération : elle conduit le juge soit à la rejeter, soit à ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties.

La transmission du patrimoine et la disparition de la société n’interviennent qu’à l’issue de ce délai, ou, en cas d’opposition, lorsque celle-ci a été rejetée en première instance ou que les obligations ont été remplies ou les garanties constituées.

Deux conséquences pratiques, souvent négligées dans le calendrier des opérations :

  • entre la décision de dissolution et la transmission effective, la société continue d’exister et doit continuer à être administrée ;
  • une TUP décidée en fin d’exercice peut produire ses effets sur l’exercice suivant, ce qui déplace le rattachement des résultats.

Le traitement fiscal

Une TUP entre sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés produit, du point de vue fiscal, des effets comparables à ceux d’une fusion : la société dissoute cesse d’exister et ses plus-values latentes deviennent en principe imposables.

C’est pourquoi la question du régime applicable est la même que pour une fusion. Le régime spécial de l’article 210 A du code général des impôts peut trouver à s’appliquer, avec les engagements qu’il suppose de la part de la société bénéficiaire. Nous les détaillons dans notre article consacré à la fusion-absorption et au régime de faveur de l’article 210 A, dont la lecture est utile avant d’arrêter le montage.

Le sort des déficits obéit à la même logique que celle décrite pour les fusions : le transfert suppose en principe un agrément, avec une dispense possible en deçà d’un seuil et sous conditions tenant à l’origine des déficits et à la continuité de l’activité (article 209, II, du code général des impôts).

Quand la TUP est préférable à une fusion

Les deux opérations aboutissent au même résultat économique quand la cible est détenue à 100 % : la disparition d’une structure et le regroupement de son patrimoine. Le choix se fait sur des critères pratiques.

La TUP est plus légère : pas de traité de fusion à établir dans les formes, pas d’augmentation de capital puisque l’associé unique détient déjà tout, pas d’échange de titres, pas de rapport d’un commissaire à la fusion.

La fusion garde un intérêt lorsque l’opération doit produire un effet rétroactif choisi, lorsque plusieurs sociétés sont concernées, ou lorsque la structure du capital impose un échange de titres.

Un point mérite attention dans les deux cas : la transmission porte aussi sur ce qu’on n’avait pas prévu de recevoir. Un bail en cours, un engagement de caution, un redressement en germe suivent le patrimoine. Un audit du passif avant la décision est le minimum, en particulier lorsque la société dissoute a eu une activité opérationnelle. Sur ce point, notre article sur la solidarité fiscale du dirigeant rappelle que certaines dettes fiscales se poursuivent au-delà de la structure.

Questions fréquentes

Faut-il un liquidateur pour une TUP ?

Non. C’est tout l’intérêt du mécanisme : la dissolution d’une société détenue en totalité par une personne morale entraîne la transmission universelle du patrimoine sans liquidation, donc sans liquidateur ni opérations de partage.

La TUP est-elle possible quand l’associé unique est une personne physique ?

Non. Le quatrième alinéa de l’article 1844-5 du code civil écarte expressément cette hypothèse : la dissolution suit alors la voie de la liquidation.

Quand la société disparaît-elle exactement ?

À l’expiration du délai d’opposition de trente jours ouvert aux créanciers, ou, si une opposition a été formée, lorsqu’elle a été rejetée en première instance ou que les obligations ont été remplies ou les garanties constituées.

Les dettes passent-elles aussi ?

Oui, la transmission est universelle : elle porte sur l’actif comme sur le passif, y compris sur les engagements et les litiges en cours. C’est la raison pour laquelle l’examen du passif précède la décision.

Les déficits de la société dissoute sont-ils transférés ?

Pas automatiquement. Leur transfert obéit aux mêmes règles que pour une fusion : agrément de principe, avec une dispense possible sous conditions.

Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.

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