Management fees : la convention qui ne doit pas faire double emploi
Nullité faute de contrepartie, déduction refusée, revenu distribué : ce qui fragilise une convention de management fees, et ce qui la fait tenir.
Sommaire
Ce que la convention facture, et ce que le mandat couvre déjà
Une convention de management fees fait facturer par une société, le plus souvent la holding, des prestations d’assistance administrative, financière, commerciale ou stratégique à une autre société du groupe, le plus souvent la filiale opérationnelle. La filiale paie une redevance, forfaitaire ou proportionnelle à son chiffre d’affaires.
Le montage n’a rien d’artificiel en soi. Il centralise des fonctions support, il répartit un coût entre plusieurs entités, il permet de remonter de la trésorerie autrement que par dividende. Les juges le rappellent : ce qui est reproché n’est jamais le principe d’une convention de prestations rémunérées entre une mère et sa fille.
La difficulté naît d’une autre configuration, très fréquente dans les groupes familiaux : la même personne dirige la holding et la filiale. Elle perçoit une rémunération de mandataire social de la filiale, et la holding qu’elle dirige facture à cette même filiale des prestations de direction. La filiale paie alors deux fois la même chose, à deux titres différents.
Le risque civil : une convention sans contrepartie est nulle
C’est la jurisprudence la plus citée, et la plus mal citée.
La Cour de cassation a posé le principe en ces termes : les prestations détaillées dans une convention de management fees qui génèrent le paiement de redevances au profit d’une société mère ne doivent pas faire double emploi avec celles que le dirigeant commun exerce du fait de son mandat social au sein de la société fille, à peine de nullité pour absence de cause (chambre commerciale, 5 juin 2019, pourvoi 17-26.167).
Deux précisions, qui changent la portée pratique de cette règle.
La nullité n’est pas automatique. Dans cette affaire, la société qui attaquait la convention a perdu. Elle alignait les chiffres : le montant des redevances versées à la holding d’un côté, la rémunération du dirigeant et le coût du personnel administratif de l’autre. La Cour a jugé que ces seules mentions chiffrées ne prouvaient rien. Le double emploi se démontre mission par mission, pas par comparaison de colonnes.
La charge de la preuve pèse sur le demandeur. Dès lors que des indices font présumer que les prestations ont été réellement exécutées (rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, audits d’acquisition, comptabilisation explicite des redevances), c’est à celui qui conteste d’établir leur ineffectivité.
Ce point mérite d’être retenu, car la nullité est le plus souvent invoquée des années après, par un repreneur ou par un liquidateur judiciaire, sur des exercices que personne n’avait discutés à l’époque.
La convention relève par ailleurs du régime des conventions réglementées, ce qui impose un rapport spécial soumis aux associés. Son absence ne fait pas tomber la convention, mais elle prive le dirigeant du meilleur élément de preuve lorsque la question se posera.
Le risque fiscal : la déduction refusée, puis l’imposition personnelle
Le vérificateur ne raisonne pas en nullité. Il raisonne en charge déductible.
Une redevance de management fees n’est déductible du résultat de la filiale que si elle rémunère une prestation réelle, dans l’intérêt de l’exploitation, et pour un prix qui n’excède pas la valeur du service rendu. Lorsque l’une de ces conditions manque, l’administration réintègre tout ou partie de la redevance au résultat imposable, au titre de l’acte anormal de gestion.
Le redressement ne s’arrête pas là, et c’est ce que les dirigeants découvrent trop tard. Le d de l’article 111 du code général des impôts range parmi les revenus distribués « la fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 ». La somme réintégrée chez la filiale est donc imposée une seconde fois, entre les mains de celui qui l’a perçue, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Un cran plus loin, le c du même article 111 vise les rémunérations et avantages occultes. Si la société ne révèle pas l’identité du bénéficiaire des sommes versées, l’article 1759 du code général des impôts la soumet à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Le texte prévoit une soupape peu connue : le taux est ramené à 75 % lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause.
La redevance supporte enfin la taxe sur la valeur ajoutée, et son rappel suit celui de l’impôt sur les sociétés lorsque la prestation est jugée inexistante.
Ce qui fait tenir une convention
| Ce qui fragilise | Ce qui consolide |
|---|---|
| Un objet rédigé en termes généraux : « assistance administrative, financière et commerciale » | Des missions nommées une à une, distinctes de celles qu’un mandataire social exerce par nature |
| Un dirigeant commun rémunéré par ailleurs pour les mêmes fonctions | Une rémunération de mandat réduite à due concurrence, ou des fonctions explicitement réparties |
| Une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires, sans lien avec le coût des moyens engagés | Une redevance assise sur des coûts identifiables, avec une marge justifiée |
| Aucune trace d’exécution | Comptes rendus, livrables, temps passé, rapport spécial du commissaire aux comptes |
| Une convention signée une fois, jamais revue | Une convention revue quand le périmètre du groupe change |
Lorsque la holding est établie hors de France, une couche supplémentaire s’ajoute : la redevance entre dans le champ des prix de transfert, avec une charge documentaire propre. Et lorsque le dirigeant détient un compte courant dans la filiale, la question de la rémunération du dirigeant se pose dans le même mouvement.
Questions fréquentes
Une convention de management fees est-elle interdite ?
Non. Ce qui est sanctionné, c’est la convention dont l’objet recouvre des missions que le dirigeant de la société bénéficiaire exerce déjà au titre de son mandat, et pour lesquelles il est déjà rémunéré.
Et si le dirigeant de la holding n’est pas le dirigeant de la filiale ?
Le risque de double emploi disparaît en grande partie, puisqu’il n’y a plus de dirigeant commun. Restent les deux questions fiscales : la réalité des prestations et le niveau de la redevance.
Comment prouver que les prestations ont bien été rendues ?
Par des éléments contemporains des faits : comptes rendus de mission, échanges, livrables, feuilles de temps, procès-verbaux. Une attestation rédigée après le contrôle pèse peu.
Le contrôle fiscal qui n’a rien relevé protège-t-il la convention ?
Il constitue un indice, rien de plus. Dans l’affaire de 2019, un contrôle fiscal portant sur trois exercices n’avait relevé aucune irrégularité sur les conventions réglementées, et la discussion civile a tout de même prospéré jusqu’en cassation.
Faut-il supprimer la rémunération de mandat social pour sécuriser la convention ?
Pas nécessairement, mais l’articulation doit être lisible : si la holding facture la direction financière, le mandat social ne peut pas être rémunéré pour la même fonction. C’est l’un des points qui se règle en amont, et difficilement après.
Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.