Assurance-vie et succession : ce qui échappe vraiment aux droits

Le capital sort de la succession, pas de l'impôt. Les deux régimes, les abattements de 152 500 € et de 30 500 €, et la limite des primes exagérées.

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Le capital ne fait pas partie de la succession

C’est l’article L. 132-12 du code des assurances qui le dit, et il le dit sans réserve : le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.

L’article suivant, L. 132-13, en tire la conséquence civile : ce capital n’est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Les primes versées échappent elles aussi à ces règles.

Autrement dit, le capital sort de la masse à partager. Un enfant qui n’est pas désigné bénéficiaire ne peut pas, en principe, exiger qu’on le réintègre pour reconstituer sa part réservataire.

« Hors succession » ne veut pas dire « hors impôt »

C’est la confusion la plus répandue, et elle coûte cher. Le droit civil met le capital hors de la succession. Le droit fiscal, lui, le rattrape par deux textes propres, qui ne sont pas des droits de succession ordinaires mais qui aboutissent au même endroit : une somme à payer au Trésor.

La ligne de partage entre les deux n’est ni le montant du contrat, ni sa date de souscription, ni l’âge du bénéficiaire. C’est l’âge de l’assuré au jour où il a versé la prime.

Les primes versées avant 70 ans : l’article 990 I

L’article 990 I du code général des impôts institue un prélèvement sur les sommes dues par un organisme d’assurance à raison du décès de l’assuré, lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ de l’article 757 B.

Ce prélèvement s’applique à la part revenant à chaque bénéficiaire, après un abattement fixe de 152 500 €. Au-delà, le barème est le suivant.

Part taxable de chaque bénéficiaireTaux
Jusqu’à 152 500 €Exonéré
De 152 500 € à 852 500 €, soit 700 000 € de part taxable20 %
Au-delà31,25 %

Trois précisions comptent plus que le barème lui-même.

L’abattement est par bénéficiaire, et non par contrat. Un assuré qui a désigné trois bénéficiaires ouvre trois abattements de 152 500 €. C’est le levier principal de la rédaction d’une clause bénéficiaire.

L’abattement est aussi par assuré, tous contrats confondus. Le bénéficiaire doit produire auprès des assureurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes reçues d’un ou plusieurs organismes à raison du décès du même assuré. Multiplier les contrats ne multiplie donc pas l’abattement.

Enfin, le prélèvement suppose un lien avec la France. Le bénéficiaire y est assujetti s’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six des dix années précédant le décès, ou bien si l’assuré avait lui-même son domicile fiscal en France au moment du décès. Ce point se vérifie avant tout départ à l’étranger : voir notre article sur l’exit tax et le transfert de domicile fiscal.

Certains bénéficiaires ne sont pas assujettis au prélèvement, parce qu’ils sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit : c’est notamment le cas du conjoint survivant et du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, en application de l’article 796-0 bis du code général des impôts.

Les primes versées après 70 ans : l’article 757 B

Le régime change, et il change dans les deux sens.

L’article 757 B prévoit que les sommes dues par un assureur à raison du décès de l’assuré donnent ouverture aux droits de mutation par décès, suivant le degré de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Ces sommes font l’objet d’un abattement global de 30 500 €, pour l’ensemble des contrats conclus sur la tête d’un même assuré.

Deux conséquences, opposées l’une à l’autre.

La première est défavorable : l’abattement tombe de 152 500 € à 30 500 €, et il devient global, c’est-à-dire partagé entre tous les bénéficiaires au lieu d’être multiplié par leur nombre. Et au-delà, ce ne sont plus des taux de 20 % qui s’appliquent, mais le barème des droits de mutation par décès, qui atteint 45 % en ligne directe et 60 % entre personnes non parentes.

La seconde est favorable, et elle est très largement ignorée : seules les primes sont taxées. Les intérêts et les plus-values produits par ces primes échappent entièrement aux droits. Un contrat alimenté à 80 ans et qui a doublé de valeur ne sera taxé que sur la moitié versée, jamais sur le gain.

Une exception vise les plans d’épargne retraite. Lorsque le titulaire d’un plan mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier décède après soixante-dix ans, les sommes dues donnent ouverture aux droits de mutation par décès pour leur montant total, et non pour les seules primes.

Un même contrat peut relever des deux régimes

Rien n’impose de choisir. Un contrat ouvert à 50 ans, alimenté jusqu’à 75 ans, se décompose : la fraction des primes versées avant soixante-dix ans suit l’article 990 I, celle versée après suit l’article 757 B. Les deux abattements se cumulent, chacun dans son champ.

C’est pourquoi la date de chaque versement doit être documentée. L’assureur la connaît, mais au décès, c’est le bénéficiaire qui doit pouvoir la justifier.

Le démembrement de la clause bénéficiaire

La clause peut désigner un usufruitier, souvent le conjoint, et un ou plusieurs nus-propriétaires, souvent les enfants. Le code général des impôts règle le cas à l’article 990 I : en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant, déterminée selon le barème de l’article 669. Les abattements sont répartis entre eux dans les mêmes proportions.

La conséquence pratique est importante. Le barème de l’article 669 fait dépendre la valeur de l’usufruit de l’âge de l’usufruitier, par tranches de dix ans. Plus l’usufruitier est âgé, plus la part des nus-propriétaires est forte, et plus la fraction d’abattement qui leur revient est grande. La même clause ne produit donc pas le même résultat selon l’année du décès. Sur la mécanique du démembrement et la créance de restitution qui en découle, voir notre article sur le quasi-usufruit.

La limite du dispositif : les primes manifestement exagérées

L’article L. 132-13 du code des assurances pose une réserve, en une ligne : les règles du rapport et de la réduction ne s’appliquent pas aux primes versées, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant.

Le texte ne donne ni seuil ni pourcentage. L’appréciation se fait au cas par cas, au moment de chaque versement, et en considération de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, et de l’utilité du contrat pour lui. Un versement qui représente l’essentiel du patrimoine d’une personne très âgée, sans utilité propre, s’expose à la qualification. Lorsqu’elle est retenue, les primes réintègrent la masse successorale et redeviennent soumises au rapport et à la réduction.

C’est le terrain sur lequel se jouent la plupart des contentieux entre héritiers, et il se prépare du vivant du souscripteur, pas après.

Questions fréquentes

Le conjoint survivant paie-t-il quelque chose sur l’assurance-vie ?

Non, dans les deux régimes. Le conjoint survivant et le partenaire de pacs sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit par l’article 796-0 bis du code général des impôts, et l’article 990 I écarte expressément du prélèvement les bénéficiaires exonérés sur ce fondement.

L’abattement de 152 500 € se renouvelle-t-il par contrat ?

Non. Il est unique par couple assuré et bénéficiaire, tous contrats confondus. Le bénéficiaire doit d’ailleurs attester auprès de chaque assureur des abattements déjà utilisés à raison du décès du même assuré.

Les gains sont-ils taxés sur les versements faits après 70 ans ?

Non. L’article 757 B ne vise que la fraction des primes versées après soixante-dix ans. Les intérêts et les plus-values qu’elles ont produits ne sont pas soumis aux droits de mutation. L’exception concerne les plans d’épargne retraite, taxés pour leur montant total.

Un héritier déshérité peut-il contester le contrat ?

Il ne peut pas demander le rapport ni la réduction du capital, puisque l’article L. 132-13 les écarte. Sa seule voie est de démontrer que les primes étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, ce qui suppose une analyse de son patrimoine et de ses revenus au jour de chaque versement.

Faut-il déclarer l’assurance-vie dans la déclaration de succession ?

Le capital ne figure pas à l’actif successoral, mais les sommes relevant de l’article 757 B doivent être portées à la connaissance de l’administration, et l’assureur ne règle le capital qu’après production des justificatifs fiscaux. Une déclaration partielle de succession est requise dans ce cas.

Que se passe-t-il si le bénéficiaire vit à l’étranger ?

Le prélèvement de l’article 990 I suppose que le bénéficiaire ait son domicile fiscal en France au moment du décès et l’ait eu six des dix années précédentes, ou que l’assuré y ait eu le sien au moment du décès. À défaut, le prélèvement n’est pas dû, sous réserve des conventions fiscales applicables.

Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.

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