Article 238 quindecies : exonérer la plus-value de cession
Exonération totale jusqu'à 500 000 €, dégressive jusqu'à 1 000 000 €. Les conditions, l'exclusion de l'immobilier, le non-cumul avec 151 septies.
Sommaire
Deux régimes, deux grilles de lecture
Un dirigeant qui vend son entreprise cherche d’abord à savoir sur quoi se joue l’exonération. La réponse dépend du texte invoqué.
L’article 151 septies raisonne en recettes. Il exonère les plus-values professionnelles lorsque l’activité est exercée depuis au moins cinq ans et que les recettes annuelles restent sous un seuil, quel que soit le prix de vente.
L’article 238 quindecies raisonne en valeur transmise. Il exonère les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité lorsque le prix reste sous un seuil, quelles que soient les recettes.
Une affaire à faibles recettes mais à forte valeur de fonds relève du premier et pas du second. Une affaire à fortes recettes cédée à bas prix relève du second et pas du premier. C’est cette asymétrie qui commande le choix, et non une hiérarchie entre les textes.
Le barème de l’article 238 quindecies
Le I du texte exonère la plus-value pour :
- la totalité de son montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, est inférieur ou égal à 500 000 € ;
- une partie de son montant lorsque ce prix est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €.
Au prix s’ajoutent « les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ». Une clause de complément de prix, la prise en charge d’un passif ou une indemnité de non-concurrence entrent donc dans le calcul du seuil, ce qui fait franchir la barre plus souvent qu’on ne le croit.
Dans la zone dégressive, le taux d’exonération résulte d’un rapport : au numérateur, la différence entre 1 000 000 € et la valeur des éléments transmis ; au dénominateur, 500 000 €.
Un exemple. Une branche complète d’activité est cédée 700 000 €, la plus-value est de 200 000 €. Le taux d’exonération vaut (1 000 000 − 700 000) / 500 000, soit 60 %. La plus-value exonérée est de 120 000 €, et 80 000 € restent imposables.
Le même calcul s’applique, au III, à la cession de l’intégralité des droits ou parts d’un associé qui exerce son activité professionnelle dans une société relevant de l’impôt sur le revenu. Pour apprécier les seuils, il est alors tenu compte des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes : un fractionnement en deux temps ne permet pas de passer deux fois sous la barre.
Le VII bis relève ces montants à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission est faite au profit d’un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l’installation.
Les conditions du II
Trois conditions encadrent l’exonération.
Cinq ans d’activité. Le délai se compte depuis le début de l’exercice de l’activité, et non depuis une option ou une inscription.
La qualité du cédant. Il s’agit d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu, d’un associé exerçant son activité professionnelle dans une société des articles 8 et 8 ter, d’un organisme sans but lucratif, d’une collectivité territoriale, ou d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés répondant aux critères de la petite et moyenne entreprise : moins de 250 salariés, et soit un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, le capital n’étant pas détenu à 25 % ou plus par des entreprises qui ne répondent pas elles-mêmes à ces conditions.
L’absence de lien avec le cessionnaire. En cas de transmission à titre onéreux, le cédant, ou l’associé qui détient au moins 50 % des droits ou exerce la direction effective, ne doit ni diriger l’entreprise cessionnaire, ni en détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices.
Le piège des trois ans
Le IV est la disposition qui fait tomber le régime longtemps après la signature : l’exonération « est remise en cause si le cédant relève de l’une des situations mentionnées au 3 du II (…) à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l’opération ».
La condition n’est donc pas à vérifier au jour de la cession, mais pendant trois ans. Reprendre un mandat social chez le repreneur, entrer à son capital au-delà de la moitié, ou accepter une direction de fait après un accompagnement qui s’éternise suffit à faire renaître l’impôt sur une plus-value que l’on croyait purgée.
C’est le point à verrouiller dans la convention d’accompagnement du repreneur : sa durée, son objet et le titre auquel le cédant intervient se rédigent en connaissance de ce délai.
L’immobilier est hors du champ
Le V impose dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :
- des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;
- des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de tels biens.
Une cession de fonds de commerce assortie des murs se scinde donc en deux : le fonds peut entrer dans l’exonération, les murs n’y entrent pas.
Le III apporte une dérogation importante, et elle est souvent ignorée. Lorsque la cession porte sur l’intégralité des droits ou parts d’une société dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers affectés par la société à sa propre exploitation, le régime s’applique malgré le V. L’immeuble d’exploitation détenu à travers la société ne fait pas obstacle à l’exonération ; l’immeuble de placement, lui, y fait obstacle.
Les seuils de l’article 151 septies
Lorsque c’est l’autre texte qui est retenu, l’exonération est totale si les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :
| Activité | Exonération totale | Exonération partielle jusqu’à |
|---|---|---|
| Vente de marchandises, fourniture du logement | 250 000 € | 350 000 € |
| Autres entreprises et bénéfices non commerciaux | 90 000 € | 126 000 € |
| Activité agricole | 350 000 € | 450 000 € |
| Activité agricole, cession à un jeune agriculteur | 450 000 € | 550 000 € |
Deux précisions commandent l’application de ce tableau.
La location meublée est exclue du seuil de 250 000 €. Le a du 1° du II vise la fourniture du logement « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ». Elle relève donc du seuil de 90 000 €. C’est l’erreur la plus répandue sur le sujet, traitée dans notre article sur la SARL de famille et la location meublée.
Les recettes ne sont pas celles de l’année de cession. Le IV définit le montant des recettes annuelles comme « la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos (…) au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation des plus-values ». Une bonne dernière année ne disqualifie donc pas à elle seule, et une mauvaise dernière année ne sauve pas.
Le V du même article écarte la condition de cinq ans lorsque la plus-value résulte d’une expropriation ou de la perception d’indemnités d’assurance. Le VI précise que les plus-values s’entendent nettes, après compensation avec les moins-values de même nature.
Le non-cumul
Le VIII de l’article 238 quindecies est sans ambiguïté : « L’option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l’article 41, au I ter de l’article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l’article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C. »
Il faut donc choisir, et le choix se fait au vu des deux calculs menés en parallèle. Un commerçant dont les recettes dépassent le plafond du 151 septies mais dont le fonds se vend 450 000 € a intérêt au 238 quindecies. Un prestataire dont les recettes restent sous 90 000 € mais dont la clientèle se cède 900 000 € a intérêt au 151 septies, qui ne regarde pas le prix.
La location-gérance
Le VII ouvre le régime à la transmission d’une activité donnée en location-gérance, à deux conditions simultanées : l’activité doit avoir été exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location, et la transmission doit être réalisée au profit du locataire, ou dans le respect du contrat au profit de toute autre personne à condition de porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation.
C’est une porte utile pour les cessions préparées de longue date, où l’exploitation a été confiée au repreneur avant la vente.
Ce que le choix engage
Ces deux textes ne sont pas des options à cocher sur une liasse. Le seuil franchi par une indemnité oubliée, les murs inclus dans le périmètre, un mandat repris chez le repreneur dix-huit mois plus tard : chacun de ces faits se produit après la décision, et chacun la défait.
Le travail se fait donc avant, sur le périmètre de la cession, sur la rédaction du protocole et sur la durée de l’accompagnement. Voir aussi l’abattement de 500 000 € du dirigeant partant en retraite, qui relève d’une autre logique et concerne les titres de sociétés à l’impôt sur les sociétés, et le pacte Dutreil pour la transmission à titre gratuit.
Questions fréquentes
L’exonération porte-t-elle aussi sur les prélèvements sociaux ?
L’article exonère la plus-value elle-même. La plus-value exonérée ne supporte donc pas l’imposition à laquelle elle aurait été soumise. Le traitement des cotisations et contributions sociales dépend en revanche du régime du cédant et de la nature, à court ou à long terme, de la plus-value : c’est un point à vérifier sur la situation précise, car la réponse n’est pas la même pour un exploitant individuel et pour un associé de société de personnes.
Que recouvre la branche complète d’activité ?
Un ensemble d’éléments capable de fonctionner par ses propres moyens. La cession d’éléments isolés, même importants, n’en est pas une. Le III y assimile l’intégralité des droits ou parts détenus par un associé exerçant son activité professionnelle dans une société relevant de l’impôt sur le revenu.
Peut-on fractionner la cession pour rester sous 500 000 € ?
Non pour les droits et parts visés au III : il est tenu compte des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes pour apprécier les seuils.
Le délai de cinq ans court-il depuis la création ou depuis l’immatriculation ?
Depuis le début de l’exercice effectif de l’activité.
La cession d’une clientèle libérale entre-t-elle dans le champ ?
Oui, le I vise les activités libérales au même titre que les activités commerciales, industrielles, artisanales et agricoles.
Que se passe-t-il si le seuil est franchi de quelques milliers d’euros ?
Entre 500 000 € et 1 000 000 €, l’exonération n’est pas perdue mais dégressive. Au-delà de 1 000 000 €, elle disparaît entièrement, et c’est alors vers les régimes de report ou d’abattement qu’il faut se tourner.
Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.