Donation-partage : geler les valeurs, sauter une génération

Pourquoi la donation-partage fige les valeurs au jour de l'acte, à quelles conditions, et ce que change l'allotissement direct des petits-enfants.

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Sommaire

Le gel des valeurs, et les trois conditions qui le commandent

Une donation ordinaire est réévaluée au jour du décès du donateur, dans l’état du bien au jour de la donation. Un appartement donné 200 000 € en 2010 et qui en vaut 500 000 € au décès entre pour 500 000 € dans le calcul de la réserve. Les enfants lésés par cette évolution peuvent demander la réduction de la libéralité.

L’article 1078 du code civil écarte cette règle pour la donation-partage : « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve. »

C’est tout l’intérêt de l’acte, et il est considérable : il neutralise les écarts de valorisation que personne ne maîtrise, et il éteint par avance le contentieux entre héritiers sur ce que « valait » tel bien.

Le même article pose trois conditions, cumulatives.

Tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant doivent avoir reçu un lot dans le partage anticipé. Un enfant oublié fait tomber le gel pour tout le monde. Un enfant né après l’acte produit le même effet, ce qui impose de reprendre l’acte à chaque naissance.

Ils doivent l’avoir expressément accepté. L’acceptation ne se présume pas : elle est à l’acte.

Il ne doit pas avoir été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. C’est la condition la moins connue, et celle qui détruit le plus souvent l’effet recherché. Donner une somme d’argent en s’en réservant l’usufruit, c’est créer un quasi-usufruit : le donateur peut en disposer, à charge de restitution. Cette seule stipulation fait perdre le bénéfice du gel des valeurs pour l’ensemble de l’acte. Le sujet rejoint celui de la créance de restitution du quasi-usufruit, dont le régime fiscal a changé lui aussi.

L’allotissement inégal n’est pas un vice

Une donation-partage peut attribuer des lots de valeurs différentes. Ce n’est pas une nullité, et ce n’est même pas une anomalie : les lots sont ce que le donateur décide, sous réserve de la réserve héréditaire.

Ce qui change, en revanche, c’est la façon dont le déséquilibre se liquide. Si un enfant reçoit un lot supérieur à ce que la quotité disponible permet, l’excédent s’impute sur la quotité disponible, puis se réduit. Lorsque les lots sont très inégaux, la question de la qualification se pose : un acte qui ne répartit rien et se contente de donner à un seul n’est pas un partage, et il perd le bénéfice de l’article 1078.

L’écart se gère le plus souvent par une soulte : le lot le plus lourd est assorti d’une somme versée aux autres. La soulte n’est pas un prix de vente, et elle ne requalifie pas l’acte.

La version transgénérationnelle : l’enfant laisse sa place

L’article 1078-4 du code civil ouvre une faculté peu utilisée : « Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. » Les descendants d’un degré subséquent peuvent être allotis séparément ou conjointement entre eux.

Trois mécanismes se mettent alors en place, et il faut les prendre ensemble.

Le consentement de l’enfant est indispensable. Il ne renonce pas à sa succession : il accepte que son lot, en tout ou partie, revienne directement à ses propres enfants. L’acte n’ampute pas sa réserve, il la satisfait par substitution.

Les droits se liquident sur le lien avec l’alloti. L’article 784 B du code général des impôts est explicite : « En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis. » Le petit-enfant alloti bénéficie donc de l’abattement de 31 865 € prévu par l’article 790 B, et du tarif en ligne directe.

Et surtout, le rappel fiscal saute une génération. L’article 776 ter du code général des impôts pose que les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l’article 1078-4 ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère. Autrement dit, ce que le grand-parent transmet directement au petit-enfant ne viendra pas s’ajouter, quinze ans durant, à ce que ce petit-enfant recevra de son propre parent.

C’est ce dernier point qui fait la valeur du dispositif. Une transmission classique consomme deux fois des abattements et subit deux fois le barème, à une génération d’intervalle. La donation-partage transgénérationnelle fait tenir le passage en une seule opération, sans que la génération intermédiaire supporte de droits sur ce qu’elle n’a pas reçu.

Quand la fiscalité n’est pas le sujet principal

Un réflexe utile : la donation-partage n’a pas d’abord un objet fiscal. Les abattements et le barème sont les mêmes que pour une donation simple. Ce que l’acte achète, c’est de la sécurité juridique : la valeur arrêtée, le consentement exprimé, le partage réalisé du vivant du donateur.

Le gain fiscal, lui, vient de deux leviers qui ne sont pas propres à la donation-partage : le renouvellement des abattements tous les quinze ans, et le démembrement de propriété, qui fait porter les droits sur la seule nue-propriété.

Pour le détail des abattements et du barème applicable, voir le calcul des droits de succession. Pour une transmission d’entreprise, voir le pacte Dutreil.

Questions fréquentes

Une donation-partage peut-elle être refaite plus tard ?

Oui, et elle le doit lorsqu’un nouvel héritier réservataire apparaît. Une donation-partage complémentaire ou une nouvelle donation-partage incorporant la précédente permet de ramener l’ensemble dans le champ de l’article 1078.

Peut-on y incorporer des donations antérieures ?

C’est l’un des usages les plus fréquents de l’acte : réunir des donations éparses dans un partage anticipé unique, pour arrêter les valeurs et clore les discussions. L’incorporation obéit à ses propres règles de taxation, qui dépendent de l’ancienneté de la donation reprise.

Le petit-enfant alloti doit-il être majeur ?

Non, mais l’acte passé pour le compte d’un mineur obéit aux règles de représentation et, selon le cas, à l’autorisation du juge.

Un enfant peut-il refuser que ses propres enfants soient allotis à sa place ?

Oui : son consentement est une condition de l’article 1078-4. Sans lui, l’allotissement transgénérationnel ne peut pas avoir lieu pour sa branche.

Le gel des valeurs protège-t-il contre un redressement de l’administration ?

Non. Le gel de l’article 1078 joue entre héritiers, pour l’imputation et le calcul de la réserve. L’administration conserve son droit de contester la valeur vénale déclarée dans l’acte, qui sert d’assiette aux droits de mutation.

Cet article expose un cadre général et ne remplace pas l’examen de votre dossier : chaque situation a ses dates, ses chiffres et ses pièces.

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